13. Malgré l’article 12, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande, l’équivalence peut être reconnue, conformément à l’article 14, si la formation ou l’expérience de travail acquises par le candidat depuis ce temps lui ont permis d’atteindre, au moment de la demande, le niveau de compétence requis du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 13.